la Constitution du Sénat
Voici la Constitution du Sénat,
approuver a 68.6% de suffrage lors d'un référendum out seulement 83 Sénateurs sur environs 250 sont aller aux urnes, cette in-activisme des politiciens marque t-il une des faiblesse du Sénat ? oui mais en tout cas pour beaucoup cette constitution et un boum en avant qui va permettre de développer les commissions du Sénat.
Félicitations au Sénateur Antharax qui ne perd pas sont temps, il a annoncer travailler deja sur divers projects de lois, reprenant notament des travaux du Prince Eldwin.
Préambule.
Les peuples sénatoriaux proclament solennellement leur attachement au Sénat galactique et aux principes de la Souveraineté sénatoriale tels qu'ils sont définis dans la présente Constitution.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, le Sénat galactique offre à ceux d'entre eux qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de loyauté et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Le Sénat galactique est indivisible, laïque, démocratique et social. Il assure l'égalité devant la loi de tous les individus sans distinction d'origine, de race ou de religion. Il respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
Article 1. - La langue du Sénat galactique est le G3C.
La devise du Sénat galactique est Liberté, Egalité, Loyauté.
Son principe est : gouvernement des peuples, par les peuples, pour les peuples.
Article 2. - La Souveraineté sénatoriale appartient aux peuples sénatoriaux qui l'exercent par leurs représentants, les Sénateurs.
Aucune section des peuples, ni aucune section d'un peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est toujours direct, universel, égal et secret.
Sont électeurs les Sénateurs jouissant pleinement de leurs droits sénatoriaux dans les conditions déterminées par la Loi.
Article 3. - Les partis et groupements politiques concourent à l'expression de la Souveraineté sénatoriale. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter la présente Constitution et notamment les principes de la Souveraineté et de la démocratie sénatoriales.
Article 4. - Le Président veille au respect de la présente Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des institutions sénatoriales ainsi que la continuité du Sénat galactique.
Il est le garant de l'indépendance du Sénat galactique, de l'intégrité de la planète sénatoriale et du respect des traités.
Article 5. - Le Président est élu pour 35 jours par les Sénateurs au suffrage universel uninominal direct.
Article 6. - Le Président est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert en cas de vacance définitive du pouvoir en place 1 jour au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
En cas de vacance du pouvoir pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par la Cour Suprême Sénatoriale statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président sont provisoirement et conjointement exercées par les Commissions sénatoriales.
Article 7. - Le Président détermine et conduit la politique du Sénat galactique et dirige l'action du Conseil Sénatorial.
Il nomme les membres du Conseil Sénatorial et leur assigne leurs missions, les objectifs à atteindre et, le cas échéant, les moyens à employer. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs autres que ceux définis aux articles 8 et 9 de la présente Constitution aux Conseillers sénatoriaux.
Les fonctions de membre du Conseil Sénatorial sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat sénatorial autre que celui de Sénateur.
Article 8. - Le Président dispose de la Trésorerie du Sénat galactique dans les conditions déterminées par la Loi.
Il fixe les taux d'imposition, la taxe d'accession au statut de Sénateur ainsi que la taxe d'expression dans l'Amphithéâtre sénatorial.
Article 9. - Le Président présente aux Sénateurs, réunis dans l'Amphithéâtre sénatorial, les projets de loi qu'il soumet ensuite à leur vote. Il promulgue les lois dans les 2 jours qui suivent leur adoption.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Sénat galactique une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
Les lois promulguées sont publiées au Journal Officiel du Sénat Galactique et archivées dans la Grande Bibliothèque sénatoriale.
Article 10. - Le Président peut, à titre exceptionnel, mandater un ou plusieurs Sénateurs ou groupements de Sénateurs après avis favorables des Commissions sénatoriales. Les Sénateurs mandatés peuvent à tout moment renoncer au mandat.
La durée du mandat, ses objectifs et finalités ainsi que les moyens pouvant être mis en oeuvre par les Sénateurs mandatés doivent être préalablement déterminés à peine de nullité du mandat.
Toute action entreprise par les Sénateurs mandatés dans le cadre du mandat sont réputées avoir été faite par le Sénat galactique lui-même.
Article 11. - Le Président rend compte de son action régulièrement devant l'Assemblée sénatoriale.
Article 12. - Le Sénat Galactique est composé des dirigeants ayant librement acquis le statut de "Sénateur" et siégeant de droit dans l'Amphithéâtre sénatorial, en Assemblée sénatoriale. Ils peuvent renoncer à leur statut de "Sénateur" à tout moment.
Article 13. - Les Sénateurs sont soumis à la présente Constitution, aux lois sénatoriales et doivent s'acquitter des impôts et taxes définis à l'article 8 de la présente Constitution.
Ils assurent la représentation de leurs peuples au Sénat galactique en s'exprimant dans l'Amphithéâtre sénatoriale et dans les salons de discussions du Sénat Galactique, en discutant les avant-projets de loi et projets de loi qui leur sont présentés et en votant les projets de loi qui sont mis au vote par le Président du Sénat dans les conditions définies aux articles 24, 25 et 26 de la présente Constitution.
Les Sénateurs, réunis en Assemblée sénatoriale, disposent d'un délai de 3 jours à compter de la présentation par le Président d'un projet de loi pour le discuter et le voter.
Article 14. - Les Sénateurs sont placés sous la protection du Sénat galactique dans les limites déterminées par la présente Constitution, par la Loi et par le Président du Sénat.
Ils reçoivent l'assistance du Médiateur sénatorial dans les conditions définies à l'article 16 de la présente Constitution et peuvent demander au Président un soutien économique et militaire dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 7 et aux articles 8 et 10 de la présente Constitution.
Article 15. - Les membres des Commissions sénatoriales et le Médiateur sénatorial sont élus par les Sénateurs au suffrage universel uninominal direct dans un délai de 5 jours à compter de l'élection du Président du Sénat. Leur mandat prend fin après l'élection des membres des Commissions sénatoriales et du Médiateur sénatorial dans les cinq premiers jours de la Présidence suivante.
Les Commissaires sénatoriaux et le Médiateur sénatorial sont élus à la majorité relative des suffrages exprimés. Est élu Médiateur sénatorial celui des candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. Sont élus Commissaires sénatoriaux, pour chacune des Commissions sénatoriales, les trois candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.
Les fonctions de membre d'une Commission sénatoriale ou de Médiateur sénatorial sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat sénatorial autre que celui de Sénateur.
Article 16. - Le Médiateur sénatorial intervient dans le règlement des conflits entre Sénateurs ou entre au moins un Sénateur et un ou plusieurs dirigeant sur simple demande d'un Sénateur.
Il doit oeuvrer en faveur d'un médiation impartiale et pacifique pour régler au mieux des intérêts de chaque partie leurs conflits dans le respect de la présente Constitution et des lois sénatoriales.
Il peut demander à chaque partie qu'elle lui fournisse tous les éléments de nature à lui permettre le règlement du conflit. Il lui est défendu de révéler toute information à caractère confidentiel sous peine de poursuite dans les conditions déterminées par la loi.
Article 17. - Les Commissions sénatoriales sont chacune composées de trois Sénateurs élus dans les conditions définies à l'article 15 de la présente Constitution. Elles sont au nombre de trois:
Article 18. - En cas de conflit de compétence entre les Commissions sénatoriales, celles-ci déterminent librement de l'opportunité de collaborer ou de laisser la Commission sénatoriale de leur choix seule compétente pour la poursuite des investigations.
Les Commissions sénatoriales doivent se faire transmettre, sur simple demande, toute information utile à la poursuite de leurs investigations.
En cas d'irrégularité et/ou d'illégalité constatée, de refus de transmettre les informations exigées et/ou de falsifications desdites informations, la ou les Commissions sénatoriales doivent saisir la Cour Suprême Sénatoriale dans les conditions déterminées par la présente Constitution et par la loi.
Article 19. - La Cour Suprême Sénatoriale est composée de trois Juges sénatoriaux. Ces trois juges sont les trois derniers Sénateurs à avoir exercé les fonctions de Président du Sénat.
En cas de carence de un ou plusieurs Sénateurs à avoir exercé les fonctions de Président du Sénat, les fonctions de juge sénatorial à la Cour Suprême Sénatoriale seront provisoirement exercées par un ou plusieurs Sénateurs élus au suffrage universel uninominal direct. Ils exercent tant que dure la carence.
Les fonctions de Juge sénatorial à la Cour Suprême Sénatoriale sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat sénatorial autre que celui de Sénateur.
Article 20. - La Cour Suprême Sénatoriale constate la vacance du pouvoir ou l'empêchement du Président du Sénat dans les conditions déterminées à l'article 6 de la présente Constitution.
Article 21. - Les lois, avant leur promulgation, doivent être soumise à la Cour Suprême Sénatoriale qui se prononce sur leur conformité à la présente Constitution. La Cour Suprême Sénatoriale doit statuer dans un délai de 5 jours.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée, ni mise en application.
Les décisions de la Cour Suprême Sénatoriale ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux Sénateurs et aux institutions sénatoriales.
Article 22. - Les Commissions sénatoriales saisissent la Cour Suprême Sénatoriale dans les conditions définies aux articles 17 et 18 de la présente Constitution.
Les Sénateurs saisissent la Cour Suprême Sénatoriale dans les conditions déterminées par la loi.
Article 23. - La Cour Suprême Sénatoriale, saisie dans les conditions définies à l'article 22 de la présente Constitution, désigne la juridiction sénatoriale compétente pour connaître du litige dans un délai de 5 jours et dans les conditions déterminées par la loi.
Article 24. - Un ou plusieurs Sénateurs peuvent à tout moment proposer une loi présentée sous la forme d'un avant-projet de loi.
Tout avant-projet de loi est présenté aux Sénateurs dans les salons de discussion du Sénat galactique.
Il y est discuté jusqu'au terme des débats ou, le cas échéant, jusqu'au terme d'un délai préalablement et librement déterminé par le ou les Sénateurs propositaires. Ceux-ci peuvent librement décider de prolonger la durée des débats au-delà du délai préalablement défini.
Article 25. - A l'issu des débats, le ou les Sénateurs propositaires rédigent un projet de loi construit sur la base de l'avant-projet de loi originel et tenant éventuellement compte des propositions formulées lors des débats dans les salons de discussion du Sénat galactique.
Iextra sénatoriale transmettent le projet de loi au Président qui le présente aux Sénateurs dans les conditions définies à l'article 9 de la présente Constitution.
Article 26. - Les projets de loi sont soumis au vote des Sénateurs puis promulgués dans les conditions définies à l'article 9 de la présente Constitution.
Pour être adoptés, les projets de loi doivent recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés.
Article 27. - La procédure de révision de la Constitution se déroule selon les mêmes formalités que la procédure législative définies aux articles 24 et 25 et au premier alinéa de l'article 26.
Les expressions "avant-projet de loi" et "projet de loi" sont respectivement remplacées par les expressions "avant-projet de révision de la Constitution" et "projet de révision de la Constitution".
Article 28. - Pour être adoptés, les projets de révision de la Constitution doivent recueillir la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés.